TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403987_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B D, représenté Me Boy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut accéder à un rendez-vous alors qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour voir sa situation régularisée ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1991, a sollicité le 10 octobre 2022 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et déposé une demande d'admission au séjour, sans obtenir de date de rendez-vous pour enregistrer sa demande. M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé un dossier de demande d'admission au séjour, le 10 octobre 2022 et que le silence de l'administration gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision de rejet prévue par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 février 2023 qu'il n'a pas entendu contester. Ainsi, la mesure sollicitée par M. D, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, elle ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403987/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403987_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel