TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403987_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hansen, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Lège-Cap-Ferret, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de faire dresser un procès-verbal de constat d'infraction portant sur les travaux réalisés par la société " Cap ou pas Cap " sur la parcelle cadastrée LO n°0036, de prendre un arrêté ordonnant l'interruption desdits travaux, et de transmettre copie de ces actes au procureur de la République ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -ils ont contesté au fond et en référé le permis de construire initial, délivré le 4 janvier 2024, et son permis modificatif, délivré le 29 avril 2024 ; -l'exécution des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager constitue un délit sanctionné par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; il s'agit de travaux de démolition/reconstruction non conformes aux règles du PLU ; -la mesure sollicitée est utile, car les façades préexistantes ont fait l'objet de démolitions bien plus importantes que celles autorisées par les arrêtés de permis de construire ; il s'agit en outre de travaux de reconstruction non conformes aux règles du PLU ; -la mesure sollicitée est urgente, car les travaux illégaux en cours sur la parcelle cadastrée section LO n° 0036 sont difficilement réversibles et évoluent rapidement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SAS " Cap ou pas Cap " un permis de construire pour un projet d'extension d'une maison individuelle, la création d'une piscine enterrée et la reconstruction d'une annexe en fond de parcelle après démolition de celle-ci, d'une surface de plancher de 177 m² sur la parcelle cadastrée section LO n°0036. Par un arrêté du 29 avril 2024, le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif. M. D et Mme A, propriétaires de la parcelle voisine, ont saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation contre ces deux décisions. Par ailleurs, par deux ordonnances, respectivement du 27 mars 2024 et du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté leurs recours présentés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. D et Mme A demandent désormais au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Lège-Cap-Ferret de faire dresser un procès-verbal de constat d'infraction sur les travaux réalisés par la SAS " Cap ou pas Cap " et de prendre un arrêté ordonnant l'interruption de ces travaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que par deux ordonnances en date, respectivement, du 26 mars 2024 et du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les demandes de suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 4 janvier 2024 et du permis de construire modificatif du 29 avril 2024 au motif que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés. L'arrêté du 4 janvier 2024 précisait en son article 2 que " l'annexe ne sera en aucun cas habitable au regard de son implantation " et de son article 3 que " les travaux de modification d'ouvertures sur la façade Ouest de la maison existante ne devront en aucun cas s'apparenter à des travaux de démolition/reconstruction ". Les requérants ont d'ailleurs fait dresser des procès-verbaux par voie de commissaire de justice le 3 avril 2024, puis le 5 juin 2024. Ils ont également constaté l'avancement des travaux de démolition de la bâtisse existante par la prise de photographies datées pour les premières du 8 mars 2024. Il ressort encore de la notice explicative du permis de construire initial que " le remaniement de la toiture ainsi que la modification des ouvertures sur le bâtiment existant impliquent un aspect démolition également sur la maison principale. Cette démolition sera réalisée dans les règles de l'art à l'aide d'une étude structurelle, afin d'opérer ces modifications sans risque d'effondrement de l'existant ". Elle précise encore que " la couverture originelle à double plan est remaniée pour devenir une couverture à 4 pans pourvue de coyaux " et " sur la maison existante une grande baie vitrée est créée en façade Ouest () ". Compte tenu de l'extrême vigilance des requérants, voisins immédiats du projet, dont attestent notamment les deux recours en annulation et les deux procédures de référé-suspension engagés, et eu égard au commencement des travaux au plus tard dès le mois de mars 2024, dont ils ont eu connaissance et qu'ils ont fait constater, M. D et Mme A avaient toute latitude pour saisir le maire de Lège-Cap-Ferret, agissant au nom de l'Etat, sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, afin de faire dresser procès-verbal de constat d'infraction et prendre, le cas échéant, un arrêté interruptif de travaux, et, en l'absence de réponse favorable, pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, dès lors que, comme cela a été rappelé au point précédent, le référé de l'article L. 521-3 présente un caractère subsidiaire par rapport au référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte, lesquelles apparaissent irrecevables, par application de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret, qui, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2403987 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A, Copie sera transmise pour information à la commune de Lège-Cap-Ferret et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403987_20240701
TA3416 avril 2026
DTA_2403987_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2403987_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel