TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403988_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B conteste, d'une part, la décision, en date du 12 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'autre part, la décision du même jour refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ". Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a confirmé, sur recours administratif préalables obligatoires, les refus, d'une part, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'autre part, de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " qui lui avaient été opposés en juillet de la même année. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions de la requête de Mme B visant le refus de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d'Auxerre, auquel ces conclusions doivent dès lors être transmises. 6. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité " sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Auxerre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon, le 9 janvier 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2403988_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel