TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403993_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 juin 2024, la SAS Direct Trans, représentée par Me Naili, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler les actes relatifs à la procédure de passation des lots nos 1 et 2 du marché de transport terrestre des équipes chirurgicales, des prélèvements biologiques et du matériel lié à l'activité de la greffe pour le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes (CHUGA) ; 2°) d'enjoindre au CHUGA de reprendre la procédure d'attribution du contrat dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHUGA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Direct Trans soutient que : - elle a intérêt pour agir en sa qualité de candidate évincée ; - en rejetant ses offres comme étant anormalement basses alors qu'elle dispose de nombreuses références dans le domaine d'activité objet du marché et de solutions techniques lui permettant de proposer des prix compétitifs tout en assurant sa rentabilité, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe d'égalité entre les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes fait valoir qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la qualification d'offre anormalement basse. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Naili , représentant la société Direct trans - les observations de Me Séchaud, représentant le CHUGA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes (CHUGA) a engagé une procédure de consultation en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet le transport terrestre des équipes chirurgicales, des prélèvements biologiques et du matériel lié à l'activité de la greffe. La société Direct Trans a présenté une offre pour les deux lots composant le marché. Par courrier du 23 avril 2024, le CHUGA a demandé à la société requérante de justifier son offre tarifaire. Après avoir considéré que les explications apportées ne permettaient pas d'établir le caractère économiquement viable de l'offre, le CHUGA a, par une décision du 28 mai 2024, rejeté les offres de la société Direct Trans comme anormalement basses. Par la présente requête, la société Direct Trans demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision ainsi que la procédure de passation du marché. 2. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ". L'article R. 2152-3 du même code dispose : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-4 de ce code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ". 3. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point précédent que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 4. Le CHUGA a retenu que les prix proposés par la société Direct Trans pour les deux lots en litige étaient inférieurs de plus de 50% par rapport à la moyenne des autres offres reçues, d'une part, et à la valeur estimée du marché, d'autre part. 5. Le pouvoir adjudicateur a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2151-3, de détailler les prix proposés au bordereau des prix unitaires. En réponse et pour justifier que le montant de ses offres n'était pas sous-évalué, la société Direct Trans s'est bornée à indiquer en deux paragraphes qu'elle a une " équipe en place aux abords de Grenoble " et qu'elle peut faire profiter de " synergies " liées à une " gestion précise et flexible " de ses ressources. Cette brève réponse, dépourvue d'éléments chiffrés, ne justifie pas du niveau des prix proposés au sens des dispositions précitées de l'article R. 2152-4. 6. Dans ses dernières écritures, communiquées le matin de l'audience, la société Direct Trans a produit plusieurs tableaux présentant une décomposition des prix de transport proposés pour six trajets. Toutefois, il est constant que ces précisions n'ont pas été apportées dans le cadre de la procédure de détection des offres anormalement basses. Au surplus, ces éléments nouveaux, non repris à l'audience, ne renvoient pas au CCTP, qui prévoit notamment en son article 3.1 une capacité de réponse en 45 minutes après appel pris en charge " 24h/24 et 7j/7 ". Dès lors, ces éléments tardifs ne paraissent, en tout état de cause, pas suffisants pour compenser les lacunes de la réponse apportée par la société Direct Trans et pour que le pouvoir adjudicateur puisse retenir que les prix proposés permettront d'assurer la bonne exécution de ce marché à fort enjeu. Par suite, la société Direct Trans n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant son offre comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Direct Trans doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Direct Trans une somme de 1 500 euros à verser au CHUGA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Direct Trans est rejetée. Article 2 : La société Direct Trans versera au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Direct Trans et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Fait à Grenoble, le 26 juin 2024. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2403993_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA