TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403995_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. D E, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige entrave le droit au regroupement familial qui est un droit de valeur constitutionnelle dont le caractère fondamental découle également de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; la présence de son épouse à ses côtés est nécessaire au quotidien pour l'accompagner médicalement, psychologiquement et affectivement ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403544 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de regroupement familial, le requérant fait valoir que celle-ci porte une atteinte à un droit fondamental et que la présence de son épouse à ses côtés est nécessaire pour l'accompagner médicalement, psychologiquement et affectivement. Cependant, M. E, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 décembre 2024, s'est marié en Tunisie avec Mme A B le 9 août 2006 et vit séparé de celle-ci depuis cette date. Il n'établit pas, par ailleurs, l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. Si M. E se prévaut de son état de santé, les certificats médicaux et l'attestation de la secrétaire médicale de son médecin traitant qu'il produit n'établissent pas que son épouse serait la seule personne en mesure de lui porter l'assistance que son état requiert. En outre, il n'établit ni même n'allègue que son épouse serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France. L'existence d'une situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403995
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403995_20240617
TA8031 octobre 2025
ORTA_2403995_20251031TA3012 mars 2026
DTA_2403544_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2403995_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel