TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403995_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre des mesures pour qu'il soit mis un terme à la situation de harcèlement dont elle s'estime victime de la part des surveillantes et de détenues. Elle soutient qu'en prison " on se moque [d'elle], on [l]'insulte " et qu'elle n'obtient pas la tranquillité qu'elle souhaite. Sa demande de transfert à la maison d'arrêt de Brest a été implicitement rejetée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes depuis le 29 novembre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre des mesures pour qu'il soit mis un terme à la situation de harcèlement dont elle s'estime victime de la part des surveillantes et de détenues. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme A prétend être victime de harcèlement moral au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de la part de surveillantes et de détenues et dit être en situation de détresse, toutefois, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir les situations qu'elle décrit. Par suite, sa demande de référé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais sans avocat, est manifestement mal fondée. Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2403995_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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