TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403996_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024 de la juge des référés du tribunal, pour la période débutant le 25 mars 2024 jusqu'à la date de notification de l'ordonnance à intervenir pour non-exécution de l'injonction de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours ; 3°) de majorer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction précitée d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, si elle a été mise en possession d'un récépissé provisoire de séjour le 13 mars 2024, elle n'est toujours pas munie de la carte de séjour à laquelle elle a droit. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 15h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 30 avril 1992, de nationalité congolaise, a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par la cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021. Depuis cette date, elle est maintenue sous récépissés provisoires de séjour. Par une ordonnance n° 2402412 rendue le 11 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance pour la période allant du 25 mars 2024 à la date de notification de l'ordonnance à intervenir. En outre, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette astreinte en la portant à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 5. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans un délai de quinze jours, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'ordonnance du 11 mars 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le même jour. En l'absence de défense du préfet du Nord, il n'est pas contesté que cette injonction n'a pas été exécutée. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée pour la période commençant le 27 mars 2024 et courant, ainsi que le demande la requérante, jusqu'au 7 mai 2024 inclus, date de notification de la présente ordonnance, au taux de 100 euros par jour fixé par l'ordonnance n° 2402412, soit pour 42 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 4 200 euros. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 6. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 7. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'injonction de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle a droit Mme A, prononcée par l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024 n'a pas été exécutée. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'astreinte de 100 euros par jour de retard prescrite par l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'état est condamné à verser à Mme A une somme de 4 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024, pour la période allant du 27 mars 2024 au 7 mai 2024. Article 3 : L'astreinte, prescrite par l'ordonnance n° 2402412 du 11 mars 2024, assortissant l'injonction de délivrance de la carte de séjour sollicitée, est portée à 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 mai 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA597 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403996_20240507
TA773 décembre 2025
DTA_2402412_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2403996_20240507
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