TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404000_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, d'une ancienneté de travail de 14 mois sur les 24 derniers mois ainsi que six années de présence effective en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. À l'appui de sa requête, M. B soutient, en premier lieu, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 précité, dès lors qu'il bénéficie à la fois d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet et d'une autorisation de travail régularisée par son employeur. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail, les faits invoqués sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué. 4. En second lieu, M. B fait valoir une méconnaissance des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui ne comporte que des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté. 5. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2404000_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel