TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404002_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A C, agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, G A et E H A, représenté par Me Ndoumou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul de France de procéder au réexamen de la demande de visas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que le jeune E H A sera majeur au mois d'avril 2024 et ne pourra plus rejoindre son père au titre du regroupement familial et que, pour lui-même, la signature d'un contrat à durée indéterminée est conditionnée à l'obtention de la nationalité française mais que sa demande de naturalisation a été ajournée le 29 mars 2033 pour un an dans l'attente de l'arrivée de ses enfants ;
- le référé " mesure utile " est la procédure la plus adaptée pour mettre fin à cette situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En dépit de son intitulé (" Référé liberté "), lequel est, au demeurant, suivi dans la requête de la citation des articles L. 521-2 et L. 521-3 du Code de Justice Administrative, cependant que l'énoncé de ses conclusions est formellement précédé du visa de " l'article L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ", la requête de M. A C doit, eu égard, d'une part, à l'argumentation développée à son appui, laquelle fait confusément état des possibilités d'intervention du juge des référés tant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'au titre de l'article L. 521-3 du même code, d'autre part, au caractère subsidiaire du référé régi par cet article, être regardée comme présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du premier des deux articles en cause et, subsidiairement, sur celui des dispositions du second.
3. Toutefois, d'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Or, le requérant ne fait état d'aucune atteinte à une liberté fondamentale ni d'aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence.
4. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Il apparaît dès lors manifeste qu'en tant qu'elles sont subsidiairement fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A C, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nantes, le 19 mars 2024
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2404002_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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