TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404003_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. D E et Mme C E représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'établissement scolaire Saint Nicolas de réintégrer leur enfant dès le prononcé de l'ordonnance au besoin sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement scolaire Saint Nicolas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales constituées par l'exigence constitutionnelle d'accès à l'éducation, par le principe de non-discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation de handicap de leur fils, par le droit à la protection de la santé et par le droit au respect de la vie, alors qu'aucun comportement n'a préalablement fait l'objet d'un signalement ; - l'urgence est constituée dès lors que leur enfant est déjà déscolarisé après quinze jours de vacances et alors que les faits reprochés ne sont corroborés par aucun faits et que le bilan pédagogique de leur fils, atteint des troubles du spectre autistique, établi juste avant les vacances scolaires, était positif. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies du 13 décembre 2006 ; - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d'une urgence particulière. Toutefois, le droit à l'éducation doit se concilier avec les règles disciplinaires relatives à la vie au sein de la communauté scolaire. 4. M. et Mme E soutiennent que l'exclusion de leur fils de l'établissement dans lequel il est scolarisé du 11 au 19 mars inclus, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction de l'enfant, au principe de non-discrimination dans l'accès à l'éducation, au droit à la protection de la santé et au droit au respect de la vie au regard du handicap dont souffre leur fils dès lors qu'elle manque en fait et que les faits reprochés, qui ne sont au demeurant pas établis, ne leur ont jamais été préalablement signalés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au terme du constat de faits répétés durant les derniers mois portant sur des propos dégradants, injurieux, insultants voire violents de la part B E à l'encontre de ses camarades de classe. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement scolaire Saint Nicolas de réintégrer leur enfant dès le prononcé de l'ordonnance. 5. Les circonstances que font valoir M. et Mme E au soutien de cette demande, tenant aux risques, insuffisamment établis, que cette mesure, au demeurant conservatoire, aurait pour la poursuite normale des études du jeune B pour l'année scolaire en cours, alors qu'elle a déjà été exécutée dans sa quasi-totalité, et son retentissement sur l'état psychologique de l'enfant, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C E. Fait à Nantes, le 19 mars 2024 Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2404003_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
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