TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404003_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024 de la juge des référés du tribunal, pour les périodes débutant le 27 mars 2024 et le 8 avril 2024 jusqu'à la date de notification de l'ordonnance à intervenir pour non-exécution des injonctions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours et d'une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours ; 3°) de majorer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de délivrance de la carte de séjour d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que ces injonctions n'ont pas été exécutées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressée est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 avril 2024 au 2 juillet 2024 ; - une carte de séjour pluriannuelle a été mise en fabrication et l'intéressée sera prochainement convoquée pour se voir délivrer ce titre de séjour ; - les injonctions prononcées sont exécutées ou en voie d'exécution ; il n'y a pas lieu de liquider les astreintes ou de les majorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 avril 2024 à 15h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir que l'attestation de prolongation d'instruction a bien été délivrée à l'intéressée mais que si la carte de séjour a été fabriquée, la requérante n'a pas encore de date de rendez-vous pour se voir remettre ce titre de séjour ; l'injonction de délivrance du document provisoire a été tardive et celle tendant à la délivrance de la carte de de séjour n'est pas exécutée à ce jour ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 21 février 1987, de nationalité afghane, est entrée en France le 12 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de réunification familiale avec ses neuf enfants pour rejoindre son époux, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 juin 2024. Par une ordonnance n° 2402897 rendue le 25 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de ces astreintes pour les périodes allant du 27 mars 2024 et du 8 avril 2024 à la date de notification de l'ordonnance à intervenir. En outre, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance de la carte de séjour en la portant à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 5. D'une part, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B dans un délai de deux jours, une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'ordonnance du 25 mars 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et une copie en a été adressée au préfet du Nord, le 26 mars 2024. Il résulte de l'instruction qu'un document provisoire de séjour valable du 3 avril 2024 au 2 juillet 2024 a été émis et, selon les déclarations de l'avocate de l'intéressée à l'audience, remis à Mme B. Si l'émission de ce document, et par conséquent, sa remise, ont été exécutées avec au moins six jours de retard, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance du document provisoire de séjour. 6. D'autre part, l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille a également enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Il résulte de l'instruction que cette carte, valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2028, a été fabriquée le 17 avril 2024. Toutefois, il n'a pas encore été procédé à la remise effective de cette carte, ni même procédé à la convocation de l'intéressée à une date prochaine pour cette remise. Dans ces conditions, l'injonction de délivrance du titre de séjour prononcée par l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant le 11 avril 2024 et courant jusqu'au 7 mai 2024 inclus, date de notification de la présente ordonnance, au taux de 50 euros par jour, soit pour 27 jours. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, notamment compte tenu de la fabrication de la carte de séjour, il y a lieu de modérer le montant total dû, qui doit ainsi être fixé à 675 euros. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 7. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 8. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que si l'injonction de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle a droit Mme B, prononcée par l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024 n'a pas encore été exécutée, elle est en voie d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de majorer le montant de l'astreinte assortissant cette injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 675 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, assortissant l'injonction de délivrance du titre de séjour, fixée par l'ordonnance n° 2402897 du 25 mars 2024, pour la période allant du 11 avril 2024 au 7 mai 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 mai 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA597 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404003_20240507
TA9512 février 2026
DTA_2402897_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404003_20240507
Données disponibles
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