TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404003_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B C, représentée par ses parents M. D C et Mme A C en vertu d'un jugement d'habilitation générale, demande au tribunal d'annuler la décision 22 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Baigneaux s'est opposé à son projet d'aménagement d'un terrain de camping pour 5 tentes pouvant accueillir 20 personnes maximum sur un terrain cadastré OD 0902. Elle soutient que : - les mentions relatives à l'adresse du terrain et à la nature des travaux sont erronées ; - la description du projet a été modifiée par l'autorité administrative ; - en application des dispositions du c) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, les campings accueillant six emplacements maximum, qu'ils soient gérés par des agriculteurs ou des ruraux, doivent faire l'objet d'une simple déclaration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; () ". 3. En premier lieu, un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne l'adresse ou la description de la nature des travaux est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. Au demeurant, conformément aux mentions de l'arrêté, la requérante a indiqué par deux fois dans son dossier de demande que le nombre de tentes prévu par le projet serait de 5. 4. En deuxième lieu, s'il est avéré que le maire de la commune de Baigneaux a, de manière erronée, indiqué que l'emprise de chaque tente écolodge serait de 500 m² chacune tandis qu'il ressort de la demande de déclaration préalable que cette surface correspond au projet dans son ensemble, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les motifs de rejet de la décision attaquée, tirés de l'imprécision et la contradiction des pièces du dossier et de la méconnaissance de l'article L.161-4 du code de l'urbanisme, sont en effet étrangers à cette erreur. 5. En troisième lieu, si la requérante conteste le motif de refus tiré de l'absence de justification du caractère nécessaire du projet à l'activité agricole, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Les circonstances que la requérante serait en situation de handicap ou que les campings ruraux soient soumis au régime de la déclaration préalable sont à cet égard indifférentes, le projet étant également soumis aux dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut donc être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2404003_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel