TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404009_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de refus implicite de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de réaliser une enquête disciplinaire et de constater les manquements à l'exercice de leur profession ; 2°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de traiter sa réclamation ; 3°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les courriers confirmant la prise en charge de la réclamation, la lettre de mission adressée aux personnes en charge de la réalisation de la mission d'enquête ; 4°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui transmettre tout document administratif, au sens de l'article L. 300-2 du code rural et de la pêche maritime, afin de garantir les principes de transparence et les obligations procédurales, faute d'une publication écrite d'une procédure de réclamation sur le site internet de l'ordre ; 5°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer toutes les pièces ayant servi à l'officier ministériel pour rédiger son acte ; 6°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de recenser, en dresser la liste, vérifier la légalité des documents fournis émanant du seul organe de décision du GFA des Vallées, à savoir l'assemblée générale extraordinaire et d'en tirer les conclusions qu'il conviendra ; 7°) d'ordonner à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de vérifier les mandats reçus par les officiers ministériels pour représenter le GFA des Vallées, ce dans le respect de ses statuts, ainsi que les titres de paiement des honoraire et l'origine des fonds reçus ; 8°) d'enjoindre à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de réaliser une enquête disciplinaire suite aux courriels et lettres recommandées avec accusé de réception, dont ceux émis en date du 14 décembre 2023 ; 9°) d'enjoindre à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les documents administratifs liés à la procédure de l'enquête ; 10°) d'enjoindre à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les pièces liées à la rédaction de l'acte par un officier ministériel auxiliaire de Justice auprès de la Cour de Cassation ; 11°) d'enjoindre à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer le rapport d'enquête ; 12°) d'ordonner toute autre mesure d'exécution qui s'avérerait nécessaire ; 13°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision porte une atteinte grave manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que l'inertie de l'ordre des avocats l'empêcherait d'introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt par lequel la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en cassation. Par la présente requête, il souhaite obtenir l'introduction d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat aux conseils l'ayant représenté dans cette instance. Toutefois, d'une part, la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme est dépourvue de tout lien avec la procédure disciplinaire qu'il souhaite introduire de sorte que cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence. D'autre part, indépendamment de cette circonstance, aucun autre élément ne permet de caractériser une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer, dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 21 février 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404009/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2404009_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel