TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404010_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A... B..., agissant au nom de son fils M. D... C..., devenu majeur en cours d’instance, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 31 mai 2024 portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ou de lui délivrer, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.700 du code de procédure civile.
Une lettre a été adressée le 16 décembre 2025 à M. C..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. C... à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 16 décembre 2025 l’informant qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 22 décembre 2025 au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. C... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2404010_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel