TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404012_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Taton, demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission académique d'appel de Versailles a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil disciplinaire du collège Blaise Pascal de Viarmes le 21 décembre 2023 à l'encontre de leur fils mineur, A B, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Aux termes de l'articles R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.511-49 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Blaise Pascal de Viarmes a pris une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de A B. Saisi d'un recours formé par les parents de l'élève, représentés par Me Taton, le recteur de l'académie de Versailles, à la suite de la tenue de la commission académique d'appel de Versailles décide de maintenir cette sanction. 5. En l'espèce, le tribunal territorialement compétent est, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée initialement par un recours administratif. La décision du conseil de discipline du collège Blaise Pascal de Viarmes, commune du Val-d'Oise, qui a fait l'objet d'un recours préalable devant la commission académique d'appel de Versailles, est dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de M. et Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, au recteur de l'académie de Versailles et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé P. Ouardes 240401
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2404012_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel