TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404012_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, agissant au nom de son fils M. E C, devenu majeur en cours d'instance, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 portant clôture de sa demande de document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ou de lui délivrer, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.700 du code de procédure civile. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle précise que M. E C est de nationalité algérienne alors qu'il est de nationalité tunisienne et qu'ainsi, l'accord franco-algérien n'est pas applicable ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît le b) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404010 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la demande de suspension d'exécution de la décision du 31 mai 2024 : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme B ne fait valoir aucun élément pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension demandée et justifiant que le juge des référés statue dans un bref délai avant le juge du fond, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur la demande d'annulation de la décision du 31 mai 2024 : 5. Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2024 sont irrecevables puisqu'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une décision. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Les conclusions à fin de suspension et d'annulation de la requête devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, les conclusions à fin d'injonction, puisque la présente ordonnance n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.700 du code de procédure civile qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2404012 doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. E C. Fait à Grenoble, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404012
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2404012_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel