TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404012_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation du constat amiable d'accident automobile qu'elle a dû signer sous la contrainte d'une autre automobiliste, après un sinistre survenu le 12 juin 2024 à la jonction de la sortie d'un parking et de l'avenue Désiré Niel, sur la commune de Touët-sur-Var (06710). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Par la présente requête, Mme B demande au tribunal administratif d'annuler le constat amiable d'accident automobile qu'elle a dû signer après l'accident de la circulation survenu sur la voie publique le 12 juin 2024 dans la commune de Touët-sur-Var (Alpes-Maritimes), sous la contrainte d'une autre automobiliste laquelle, au sortir d'un parking, a embouti le véhicule de la requérante alors que cette dernière se trouvait déjà engagée sur une avenue. En l'espèce, l'appréciation de la responsabilité de tel ou tel usager de la route incombe au juge judiciaire, auquel doit s'adresser Mme B si elle s'y croit fondée. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée contre portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 9 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2404012_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel