TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404013_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Domoreal, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Baffert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins, à titre principal, de procéder aux travaux de confortement du talus décrits par M. A dans son rapport d'expertise définitif et par l'arrêt de la cour d'appel de Marseille dans son arrêt 20MA03603, 20MA03669 du 15 mai 2023 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre les mesures prescrites par M. A indispensables au démarrage des travaux et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée : son équilibre financier est menacé à brève échéance et le site présente un danger permanent pour la situation des personnes ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit de disposer librement de ses biens, dès lors qu'en ne procédant pas aux travaux, notamment le mur de soutènement, l'OPH met en danger les constructions qui lui appartiennent, les différentes décisions juridictionnelles ont par ailleurs retenu que les désordres affectant le site sont de la responsabilité de l'OPH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société civile immobilière (SCI) Domoreal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à titre principal, de procéder aux travaux de confortement du talus décrits par M. A dans son rapport d'expertise définitif et par l'arrêt de la cour d'appel de Marseille dans son arrêt 20MA03603, 20MA03669 du 15 mai 2023 et, à titre subsidiaire, de prendre les mesures prescrites par M. A indispensables au démarrage des travaux. 3. En l'espèce, la société requérante est propriétaire de cinq villas situées dans le lotissement du domaine des Pins à Cannes La Bocca. Il résulte de l'instruction que ce site connaît des désordres depuis 2010 du fait de travaux entrepris pour le compte de l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins et que la société requérante a intenté plusieurs actions contre l'OPH notamment en vue de la désignation d'un expert qui a rendu son rapport le 28 mai 2014 et, également pour obtenir réparation des dommages qu'elle a subis. La société requérante a demandé en dernier lieu à l'OPH, par courrier du 11 mars 2024, de stabiliser le talus et de mettre en sécurité de manière définitive le site. Dès lors que les désordres en cause durent depuis plus d'une décennie, la société requérante n'établit pas que la dangerosité du site caractérise l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. De même, si la société soutient que son équilibre financier est menacé, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation alors qu'elle subit les conséquences financières de ces désordres depuis plus quatorze ans. Dans ces conditions, là encore, la société requérante ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Domoreal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Domoreal. Fait à Nice, le 24 juillet 2024. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2404013_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
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