TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404016_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la Fédération nationale de la Libre Pensée, représentée par Me Nakache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté ses demandes présentées par lettre du 8 avril 2024, reçue le 11 avril 2024 ; 2°) de reconnaître la responsabilité de l'Etat en raison de l'abstention ou de l'inaction dont il fait preuve pour mettre fin " aux graves entorses au caractère laïque de la République ", " aux atteintes à la liberté absolue de conscience " et " aux dérives qu'entraîne le financement public de l'enseignement privé sous contrat " ; 3°) d'enjoindre au premier ministre " de prendre les mesures d'urgence qu'appelle cette situation " ; 4°) de condamner le premier ministre au versement d'un euro symbolique en réparation " du préjudice moral subi par les citoyens dont la liberté de conscience est atteinte " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 312-14 de ce code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". 3. La Fédération nationale de la Libre Pensée demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté ses demandes présentées par lettre du 8 avril 2024, reçue le 11 avril 2024 et la reconnaissance de l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'abstention ou de l'inaction dont il fait preuve pour mettre fin " aux graves entorses au caractère laïque de la République ", " aux atteintes à la liberté absolue de conscience " et " aux dérives qu'entraîne le financement public de l'enseignement privé sous contrat ". En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la Fédération nationale de la Libre Pensée au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération nationale de la Libre Pensée est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la Fédération nationale de la Libre Pensée. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2404016_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA