TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404016_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre à titre exceptionnel au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'à son arrivée en France, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance compte tenu de sa minorité et s'est engagé dans une formation qualifiante et que si son contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord avec son employeur avec effet au 1er mars 2024, il poursuit sa formation qualifiante avec l'intention d'obtenir son diplôme, d'autre part, qu'il n'a plus de contact ni avec ses sœurs ni avec ses parents tous restés en Tunisie et qu'il manifeste sa volonté d'intégration sur le territoire par la pratique parfaite de la langue française et, enfin qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public contrairement à ce que le préfet a estimé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement sont illégales par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet d'Indre-et-Loire a relevé, notamment, que le contrat d'apprentissage conclu par l'intéressé avait été rompu d'un commun accord avec son employeur plusieurs mois avant la date de l'arrêté contesté, qu'aucun nouveau contrat n'avait été conclu par la suite, que l'implication du requérant dans sa formation était insuffisante, qu'il conservait des liens familiaux dans son pays d'origine et que l'avis de son éducatrice faisait apparaître une absence de volonté sérieuse d'intégration en France. 3. D'une part, à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour, M. B se borne à indiquer qu'il poursuit sa formation qualifiante avec l'intention d'obtenir son diplôme sans toutefois contester l'absence de contrat d'apprentissage à la date de la décision attaquée ni même faire état de promesses d'embauches ou de recherches d'emploi. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. D'autre part, à l'appui de sa contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, M. B se borne à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour. 5. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 6 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2404016_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel