TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404020_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Jean-Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de la direction territoriale d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. A quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 7 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'EsnonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2404020_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel