TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404021_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour née le 4 janvier 2024 du silence gardé sur sa demande par le préfet de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il a déposé sa demande de titre de séjour depuis presque un an sans que la préfecture ne lui réponde ; il vit dans l'incertitude et dans la peur de voir s'arrêter son activité professionnelle. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de la demande ; elle a été prise ne violation des articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2404020 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A conteste un refus implicite d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il a formé sa demande de titre de séjour il y a près d'un an et qu'ayant vu sa demande implicitement rejetée, il se trouve dans une situation incertaine. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont que la conséquence du refus qui a été opposé à la demande du requérant, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Astié. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2404021_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel