TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404023_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme F, représentée par Me Lagarde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la Rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de Bordeaux de la rétablir dans ses droits, dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ses conséquences sur le plan financier, de la dégradation de son état de santé, de l'atteinte à sa réputation professionnelle et de l'incertitude qu'elle fait peser sur son avenir dans l'Éducation nationale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas démontré que son signataire, Monsieur E C, avait compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit au regard de l'absence de faute grave présumée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit au regard de l'absence de vraisemblance de la faute ; Vu : - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2404022 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F est agent contractuel de l'État depuis 1996, en contrat à durée indéterminée depuis 2017, affectée en qualité d'enseignante de lettres modernes à temps complet au collège Anatole France de Cadillac pour l'année scolaire 2023-2024. Suite à une altercation avec un élève, survenue le 7 mai 2024, la Rectrice de l'académie de Bordeaux, par une décision du 16 mai 2024, a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 20 mai 2024 pour une durée maximum de quatre mois. Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Aux termes de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. /L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () /En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent. ". 5. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme F soutient que la décision de suspension de fonctions contestée entraîne pour elle des conséquences sur le plan financier, ainsi qu'une dégradation de son état de santé, une atteinte à sa réputation professionnelle et fait peser la plus grande incertitude sur son avenir dans l'Éducation nationale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté prononçant sa suspension de fonctions précise que l'intéressée conserve le bénéfice de son plein traitement. La seule interruption, pour la durée de sa suspension de fonctions limitée à quatre mois, du versement de primes et bonifications, pour un montant allégué d'environ 300 euros par mois, n'est pas de nature à caractériser un préjudice financier suffisamment grave et immédiat, en l'absence de toute autre démonstration sur sa situation économique. Par ailleurs, la seule production d'un certificat médical et d'un arrêt de travail ne permettent pas d'établir une dégradation significative de son état de santé dès lors notamment que ses premiers arrêts de travail sont liés, selon les propres termes de la requérante, à " l'altercation avec le jeune A B puis avec la surveillante qui l'a accusée à tort ", et pas seulement avec la mesure de suspension de fonction elle-même. En outre, si Mme F soutient qu'elle " s'expose à une potentielle procédure disciplinaire ou un licenciement ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'Éducation nationale aurait prononcé une quelconque sanction disciplinaire au jour de la présente ordonnance. Enfin, et en toute hypothèse, la mesure de suspension de fonctions, qui a pris effet au 20 mai 2024, prend fin au plus tard, en l'absence de toutes poursuites pénales, au 20 septembre 2024, en ce compris la période des vacances scolaires. Pour toutes ces raisons, Mme F ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme F demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404023 de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F. Copie sera transmise pour information à la Rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404023_20240709
TA4424 novembre 2025
DTA_2404022_20251124TA9311 février 2026
DTA_2404023_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404023_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel