TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404023_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle " CR Alimentation ", prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " CR Alimentation " sis à Nice 44 rue Emile Ripert, pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée : la fermeture administrative litigieuse, obèrera fortement sa situation financière, que le juge des référés dans sa précédente ordonnance n'a pas pris en compte les achats de marchandises qui représentent un montant significatif ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle est entachée des illégalités suivantes : méconnaissance du principe " non bis in idem ", manque de base légale, vice de procédure, erreur de fait, et disproportion manifeste au regard de l'objectif poursuivi (éviter toute nouvelle atteinte à l'ordre public), dès lors que les irrégularités relevées ont été régularisées antérieurement à l'intervention de ladite décision et qu'elle n'est pas en situation de récidive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La société par actions simplifiée unipersonnelle " CR Alimentation ", qui exploite l'établissement à l'enseigne " CR Alimentation ", sis à Nice 44 rue Emile Ripert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement susmentionné pour une durée de trois mois. 3. Si la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que lorsque l'équilibre financier d'une entreprise est menacé à brève échéance. 4. En l'espèce, d'une part, la perte de chiffre d'affaires est inhérente à la mise en œuvre par l'autorité administrative du pouvoir de procéder à une fermeture provisoire. D'autre part, si la société requérante fait valoir que la fermeture administrative litigieuse, prenant effet à une période très importante d'activité, obèrera fortement sa situation financière, les documents produits n'établissent pas que la fermeture administrative menacerait à brève échéance son équilibre financier. Enfin, la société requérante qui a introduit un précédent référé liberté rejeté par une ordonnance du 4 juillet 2024, n'a pas formé de recours contre cette ordonnance et forme le présent référé dix-huit jours après le premier. Elle ne peut donc dans ces conditions, et alors que la décision dont elle demande la suspension a été prise plus de deux mois auparavant, soutenir qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle " CR Alimentation " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle " CR Alimentation ". Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 juillet 2024. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2404023_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA