TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404024_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par la maire de Gurgy-la-Ville à ses demandes tendant, d'une part, à la communication de documents administratifs portant sur la procédure d'élaboration du plan d'alignement et sur l'incorporation au domaine public communal de la voie jouxtant sa propriété, ainsi que sur les caractéristiques et les travaux d'entretien de cette voie, d'autre part, à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre les travaux de rénovation de sa maison ; 2°) d'enjoindre à la maire de Gurgy-la-Ville de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre à la maire de Gurgy-la-Ville de lui délivrer une autorisation d'urbanisme en vue de la rénovation de sa maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) de condamner la commune de Gurgy-la-Ville à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de condamner la commune de Gurgy-la-Ville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur le refus de communication de documents administratifs : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 12 décembre 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme A n'a justifié de la saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la maire de Gurgy-la-Ville à sa demande de communication de documents administratifs relatifs au plan d'alignement frappant sa propriété et à l'incorporation dans le domaine public communal de la voie jouxtant cette propriété ainsi qu'aux caractéristiques de cette voie et aux travaux dont elle a fait l'objet sont manifestement irrecevables. Sur le refus d'autorisation de poursuivre les travaux de rénovation entrepris : 5. La lettre, datée du 30 juillet 2024, que Mme A a adressée le lendemain à la maire de Gurgy-la-Ville, et qu'elle désigne comme étant à l'origine de la décision implicite de refus attaquée, ne comporte aucune demande tendant à ce qu'il lui soit permis de poursuivre le chantier de rénovation de sa maison, entrepris sans autorisation d'urbanisme et qui a donné lieu à l'édiction, le 29 mai 2024, à un arrêté interruptif de travaux. Cette lettre n'a donc pu susciter l'intervention, comme il est prétendu, d'une décision refusant à Mme A l'autorisation de reprendre ou de poursuivre ces travaux. Les conclusions dirigées contre une telle décision, dépourvue d'existence, sont en conséquence, là encore, manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 janvier 2025, Mme A n'a pas justifié de l'envoi à la commune de Gurgy-la-Ville d'une réclamation indemnitaire préalable ni, par conséquent, de l'intervention d'une décision, même implicite, statuant sur une telle réclamation. La lettre de son conseil du 30 juillet 2024, qu'elle a produite une nouvelle fois en réponse à cette demande de régularisation, est en effet dépourvue de toute prétention pécuniaire. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires sont, elles aussi, manifestement irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance, qui rejette l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune de Gurgy-la-Ville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gurgy-la-Ville. Fait à Dijon, le 23 janvier 2025. Le président du tribunal, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2404024_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel