TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404025_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 10 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les titres de perception n°s ADCE 23 2600027098 / 27099 / 27100 / 27101 / 27102 / 27103 / 27104 / 27105 / 27106 / 27107 / 27108 / 27109, émis le 25 septembre 2023 par lequel le directeur régional des finances public Île-de-France et Paris en vue d'obtenir le remboursement des aides issues du fonds de solidarité covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à mai 2020, août 2020 à novembre 2020, février 2021, avril 2021, juillet 2021 et août 2021, pour un montant total de 17 469 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence des décharges prononcées au titre des aides des mois de mars, avril, mai, août, octobre et novembre 2020 et du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ( ) " L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En premier lieu, par décision du 18 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a procédé à l'annulation des titres de perception n° ADCE 232600027100 / 27107 / 27105 / 27108 / 27101 / 27099 concernant les mois de mars à mai 2020, août 2020, octobre et novembre 2020, pour une somme totale de 12 840 euros. Les conclusions de la requête de M. B relatives à ces titres de perception sont, par suite, devenues sans objet. 3. En second lieu, le surplus des conclusions de la requête tend à la décharge des titres de perception, émis le 25 septembre 2023 sous les numéro ADCE 23 2600027098 / 27102 / 27103 / 27104 / 27106 / 27109 aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 " au titre des mois de septembre 2020 février 2021, avril 2021, juillet 2021 et août 2021 pour la somme de 4 629 euros, la demande présentée au tribunal administratif par M. B tend à la décharge d'une somme d'argent dont le paiement lui était réclamé. Elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'intermédiaire d'un avocat. A cet égard, les dispositions du 4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui prévoient une exception au principe mentionné pour les litiges en matière de prestations ou d'aide ou d'action sociale, ne sauraient s'appliquer au présent litige, qui porte sur une aide à caractère économique. 4. La requête de M. B n'a été ni présentée ni signée par l'un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal a donc invité le requérant à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 23 septembre 2024, dont M. B a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours Citoyen ". Or le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que la régularisation de la requête de M. B soit intervenue. A cet égard, si M. B indique qu'il n'a pu régulariser sa requête dans ce délai du fait d'une intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 2024, il ressort du justificatif qu'il a transmis en ce sens que cette intervention a été réalisée en chirurgie ambulatoire et n'a occasionné aucune hospitalisation. Il ne rapporte donc pas la preuve d'une impossibilité de régulariser sa requête dans le délai qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B qui concernent les titres de perception émis le 25 septembre 2023 sous les numéros ADCE 23 2600027098 / 27102 / 27103 / 27104 / 27106 / 27109 aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 " au titre des mois de septembre 2020 février 2021, avril 2021, juillet 2021 et août 2021 pour la somme de 4 629 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404025
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TA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2404025_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel