TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404026_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans une situation de vulnérabilité extrême, étant enceinte de huit mois et l'accouchement pouvant avoir lieu à tout moment ; - le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer un logement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors qu'elle est toujours en procédure d'asile devant la cour nationale du droit d'asile et qu'elle peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil et par extension d'un logement en raison de sa particulière vulnérabilité ; - en l'absence des conditions matérielles d'accueil, elle ne peut subvenir correctement à ses besoins. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante, qui a été reçue par ses services depuis le 7 février 2024, ne justifie pas avoir transmis le certificat médical vierge qui lui a été remis, n'est pas dépourvue de ressources en ce qu'elle continue de recevoir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile majorée, n'est pas isolée et peut bénéficier d'une aide par les structures locales ; en outre, l'intéressée, qui avait accepté, le 19 avril 2024, son orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile situé à Lens, s'est désistée et a refusé, le même jour, l'orientation proposée sur les conseils du père de son enfant à naître de qui elle est séparée et dont elle n'établit pas que ce dernier ne serait pas en mesure de la prendre en charge alors qu'il réside régulièrement sur le territoire ; - la requérante qui a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite alors que ses services avaient accompli les diligences nécessaires pour sa prise en charge, ne peut se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024 à 9h30 en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés a lu son rapport et entendu les observations de Me Normand, substituant Me Girsch, qui déclare se désister des conclusions à fin d'injonction, tout en maintenant la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lors de l'audience publique, le conseil de Mme B a indiqué que l'intéressée ayant accepté, le 19 avril 2024, la proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'orienter vers un hébergement pour demandeur d'asile situé à Lens avant de refuser le même jour une telle orientation, elle se désistait de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Girsch, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pauline Girsch, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 23 avril 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2404026_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel