TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404027_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B C, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour que sa demande de titre de séjour soit complétée ou réexaminée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 novembre 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 3 mars 2023. La mesure sollicitée par le requérant, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de le convoquer en préfecture pour que sa demande de titre de séjour soit complétée ou réexaminée, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite précitée, en dépit des mentions portées sur son dossier consulté en ligne sur le site de l'ANEF le 31 mai et le 28 juin 2024, selon lesquelles sa demande est en cours d'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Boukoulou.
Fait à Bordeaux le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2404027_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA