TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404031_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par ordonnance du 17 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 19 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par une ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'intéressé indique dans sa requête être domicilié boulevard Henri Dunand dans la commune de Corbeil-Essonnes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Versailles, statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Essonne et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rennes le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé T. Grondin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2404031_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel