TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404034_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé le 10 décembre 2023 contre la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité d'entrepreneur/profession libérale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer le visa sollicité, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu du refus de visa litigieux, il n'a pas été en mesure de représenter ses clients devant les juridictions françaises et d'honorer les engagements qu'il avait souscrits à leur égard ; il est ainsi exposé à un risque de poursuites disciplinaires de la part de l'ordre des avocats du barreau de Béjaia ; cette situation nuit à sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A, ressortissant algérien exerçant la profession d'avocat, invoque, au titre de l'urgence, la nécessité de sa présence en France afin d'honorer ses engagements auprès de ses clients, ainsi que les risques de poursuites disciplinaires et d'atteinte à sa réputation auxquels il est exposé du fait de cette impossibilité dans laquelle il est placé d'assister ses clients sur le territoire national. Toutefois, l'intéressé, pour étayer l'existence de ses obligations professionnelles en France, produit, d'une part, des décharges faisant état de la représentation de trois clients devant la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de grande instance de Paris, datées des 15 novembre et 31 décembre 2023, d'autre part, les autorisations des barreaux concernés de représenter ces clients, établies les 2 novembre et 28 décembre 2023, et, enfin, l'attestation de sa domiciliation chez un confrère inscrit au barreau de Nantes, datée du 13 novembre 2023. Au regard de ces pièces, M. A ne démontre pas que l'exercice de sa profession impliquerait, à bref délai, qu'il soit présent en France, alors qu'il admet, lui-même, dans ses écritures " n'avoir pu honorer [son] engagement envers [ses] clients " et qu'il n'a pu assister l'un d'eux lors d'une audience de la cour administrative d'appel de Nantes. A cet égard, si le requérant soutient qu'il doit enregistrer un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de six mois, ayant commencé à courir le 3 novembre 2023, celui-ci ne l'établit, toutefois, pas, alors, de surcroît, qu'il ne démontre pas qu'un tel enregistrement nécessite sa présence sur le territoire. Par ailleurs, s'agissant du risque de poursuites disciplinaires auquel il serait exposé, celui-ci ne repose que sur ses allégations, tout comme la possible atteinte à sa réputation. Par suite, au regard des circonstances invoquées, lesquelles n'établissent pas la nécessité de la présence de M. A en France à bref délai, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 mars 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404034
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2404034_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel