TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404035_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle jusqu'au jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1990 et entré en France le 19 mai 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour à la préfecture du Val-de-Marne le 6 mai 2019. Sa requête tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A, qui, eu égard à l'objet de celle-ci, ne peut bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'il est en situation irrégulière et se trouve ainsi exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement, qu'il réside en France depuis près de huit ans, qu'il est marié depuis près de six ans avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, qu'il a eu trois enfants avec celle-ci, tous nés et scolarisés en France, et qu'il ne peut travailler régulièrement malgré sa formation d'agent de sécurité incendie. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2404035_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA