TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404036_20250206
- Date
- 6 février 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n°2405731 par le tribunal administratif de Nice, qui a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi au profit du tribunal administratif de Toulon en date du 9 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50 % au titre du mois de janvier 2024. Elle soutient que la suspension de ses droits au RSA au titre du mois de janvier 2024 est infondée dès lors qu'elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous prévu par l'administration dans la mesure où elle avait des examens médicaux. Par courrier du 11 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En outre, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. A l'appui de sa requête Mme A se borne à produire des documents médicaux datés du1er septembre 2023, du 8 juin 2024, du 27 juin 2024 et du 2 juillet 2024, lesquels sont insuffisants pour établir la date à laquelle était prévu le rendez-vous avec l'administration et qu'elle avait droit au revenu de solidarité active au titre du mois de janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, la requérante a été informée par courrier du 11 décembre 2024 mis à sa disposition via l'application " Télérecours citoyen " et réputé lu deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA836 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2404036_20250206
Données disponibles
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