TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404037_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui refuser une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (IN4 001). Par une lettre du 19 avril 2024 ; le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de cette définition de l'office du juge saisi d'une décision prise sur une demande de remise d'un trop-perçu en matière d'aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seuls la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise. 5. Dans sa requête, Mme B conteste la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui refuser une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, s'élevant à 724 euros à la date de la décision prise sur la demande de remise gracieuse au double motif d'une déclaration tardive d'un changement de situation et d'un quotient familial de 1 329 euros, exclusif d'une situation de précarité. Sa requête se borne à souligner que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur concernant le motif du trop-perçu, qu'elle n'a pas été avertie que son dossier serait examiné par la commission de recours amiable et que la procédure de suspension du recouvrement de la dette, dans l'attente de l'avis de la commission n'avait pas été respectée. Ni la circonstance que la caisse aurait commis une erreur sur le délai dans lequel le changement de situation ayant généré le trop-perçu a été signalé, alors qu'aucune qualification de fraude n'a été retenue, ni la procédure de saisine de la commission de recours amiable, ni l'existence suggérée d'une méconnaissance de l'effet suspensif de cette saisine n'ont d'incidence sur le bien-fondé de la décision prise sur la demande de remise gracieuse. 6. La requête ne comporte donc que des moyens inopérants, c'est-à-dire insusceptibles de conduire à une remise de dette. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 19 avril 2024, dont elle a accusé réception le 22 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Les motifs invoqués par Mme B dans le formulaire enregistré le 2 mai 2024 sont les mêmes que ceux indiqués dans la requête et sont donc inopérants. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 15 mai 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2404037_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel