TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404037_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C A et M. D B demandent au tribunal : - de prononcer la nullité ab initio du contrat établit en août 2012 auprès du service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy ; - d'annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur du 1er avril 2023 d'un montant de 8462,77 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. Mme A et M. B contestent la régularité d'un contrat d'abonnement et des factures émises par le service des eaux de la communauté d'agglomération du Grand Annecy pour la période allant d'août 2012 à mars 2023. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2404037_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel