TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404038_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. D B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé. 3. En visant le l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant les faits dont M. A s'est rendu coupable, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. 4. M. A se borne à soulever les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, sans autres précisions. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404038_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel