TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404039_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B C agissant en qualité de représentant légal de son fils A C, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger la décision du 12 juin 2024 par laquelle il avait pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; 2°) d'enjoindre audit ministre de lui délivrer un sauf-conduit autorisant son fils, sous son contrôle, à rejoindre sa famille au Maroc jusqu'au 2 septembre 2024, à charge pour le requérant de justifier sans délai de son retour sur le territoire national ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision l'empêche de rejoindre sa famille en vacances au Maroc alors que leur départ était prévu pour le 29 juin 2024 et que le reste de la famille est déjà partie sans pouvoir bénéficier du véhicule familial ; - cette décision empêche son fils de maintenir des liens affectifs avec ses grands-parents maternels ; - la décision porte une atteinte lourde à ses droits et libertés individuels et notamment la liberté d'aller et venir et son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision fait peser une contrainte exorbitante sur son père qui est le seul représentant légal encore présent sur le territoire national ; - cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; l'Etat retient à tort que la demande porte sur un motif de convenance alors qu'il s'agit d'un motif familial, l'objectif du voyage étant de passer des vacances en famille ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et de mener une vie familiale normale tel que protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le déplacement au Maroc a les mêmes effets que la mesure de contrôle dans la prévention de la commission d'acte de terrorisme en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes n° 2404037 et 2404038 enregistrées le 3 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée et à l'annulation de la décision du 12 juin 2024 prononçant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C agissant en qualité de représentant légal de son fils A C, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger la décision du 12 juin 2024 par laquelle il avait pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ". 5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. C soutient que la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger la décision du 12 juin 2024 par laquelle il a prononcé, pour une période de trois mois, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sur la personne de son fils constitue un obstacle à ce que ce dernier et lui-même participent aux vacances familiales au Maroc. Dans ces conditions et alors que le recours en annulation de la décision en litige sera examiné dans le délai prévu à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, soit à très brève échéance, la condition d'urgence exigée de l'article L. 421-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Diaz. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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TA315 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2404039_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel