TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404041_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 avril 2024 du silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur sa demande du 31 janvier 2024 tendant à la prise en charge des frais occasionnés à la suite de l’accident de service survenu le 17 janvier 2022 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de prendre en charge l’ensemble des frais qu’elle a exposés dans le cadre de sa pathologie reconnue imputable au service dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 22 janvier 2026, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B... le 22 janvier 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 23 janvier 2026 à 15h12, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Lille. Fait à Lille, le 27 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2404041_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel