TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404043_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, adapté à sa situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de l'urgence : -alors que, demandeuse d'asile, elle a accepté l'offre de prise en charge par l'OFII, elle n'a reçu aucune offre d'hébergement et la famille ne dispose à l'heure actuelle d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable ; -elle est à la rue avec ses deux enfants, la famille est épuisée tant physiquement que moralement ; -elle présente elle-même une déficience auditive et son état de santé est très précaire ; -depuis le rejet par le tribunal de sa précédente requête en référé liberté il y a plus d'un mois, sa situation et celle de ses deux enfants n'a pas évolué favorablement ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -depuis le rejet par le tribunal de sa précédente requête en référé liberté il y a plus d'un mois, sa situation et celle de ses deux enfants n'a pas évolué favorablement ; -en s'abstenant de lui proposer une solution adaptée correspondant à sa qualité de demandeuse d'asile, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de solliciter l'asile en France ; -en refusant de les prendre en charge de manière adaptée, le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Ainsi que l'indique Mme C elle-même dans la présente requête, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par ordonnance n° 2403161 du 30 mai 2024, une précédente requête en référé liberté tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Mme C ne faisant état dans la présente instance, qui tend aux mêmes fins, d'aucune circonstance nouvelle outre le fait que sa situation et celle de ses enfants n'a depuis plus d'un mois pas évolué favorablement ni d'aucun moyen nouveau, cette requête nouvelle est dès lors irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Laspalles. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2404043_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel