TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404045_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. D A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique, ce qui affecte leur état de santé, leur vie privée et familiale et a des répercussions sur son activité professionnelle ; la décision en litige qui contraint son couple à une séparation de longue durée entrave leur projet d'enfant et d'achat commun ; étant intégré en France tant socialement que professionnellement, il ne peut se rendre en République de Guinée pour vivre avec son épouse, d'autant qu'il a quitté ce pays encore jeune adolescent ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; *elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°204044 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 avril 2025, s'est marié en République de Guinée avec Mme E C le 11 septembre 2022 et vit séparé de celle-ci depuis cette date. Il n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S'il soutient que la décision en litige affecte l'état de santé du couple et entraîne une souffrance morale et psychologique pour les deux époux, les certificats médicaux des 20 avril et 6 mai 2024 peu circonstanciés, les attestations des époux et celle de son employeur du 1er mai 2024 ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence. En outre, M. A fait valoir que son intégration sociale et professionnelle en France et le fait qu'il a quitté la République de Guinée encore jeune adolescent font obstacle à ce qu'il s'y rende pour vivre avec son épouse, ce qui compromettrait le projet familial du couple et leur projet d'achat commun. Cependant, M. A, de nationalité guinéenne, n'établit pas l'impossibilité de se rendre en République de Guinée et il résulte de l'instruction qu'il s'est marié dans ce pays en septembre 2022. Il n'établit ni même n'allègue que son épouse serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Grenoble, le 24 juin 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404045
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2404045_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel