TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404052_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 à 10h55, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer en date du 28 mars 2023 qui lui a été adressée et la majoration qui a été appliquée ; 2°) de lui restituer immédiatement les sommes saisies sur son compte bancaire et sur son traitement. Il soutient que les saisies opérées sur son traitement mettent sa situation financière et familiale en péril et qu'il ne parvient pas à s'entendre avec les services de la DDFIP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. 3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la mise en demeure de payer la somme totale de 12 881,35 euros émise par le service produits divers de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 28 mars 2023, ainsi que d'ordonner la restitution de la somme de 6526 euros qui a été saisie auprès de son employeur et retenue sur son traitement du mois d'avril 2024. Toutefois, si M. B se prévaut de ses difficultés financières et des difficultés qu'il rencontre pour obtenir un échelonnement du paiement de sa dette, il ne soutient pas que les mesures qu'il conteste seraient manifestement illégales et n'apporte aucun élément en ce sens. D'autre part, il ne relève pas de l'office du juge des référés d'annuler une décision administrative ou un acte de poursuite, telle la saisie à tiers détenteur en application de laquelle une partie de son traitement du mois d'avril 2024 a été saisie, laquelle mesure ne présenterait pas un caractère provisoire. Enfin, alors qu'il ne demande l'annulation de la mise en demeure datée du 28 mars 2023 que le 15 mai 2024, il ne justifie pas d'une situation d'urgence à ordonner des mesures contre cette décision. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240405
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2404052_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA