TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404057_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de 24 heures une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à séjourner et travailler en France ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Ghanassia, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, avocate de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les services de la préfecture de l'Isère ont invité Mme A à se présenter le 17 juin 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Ghanassia, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, l'Etat le versera à Me Ghanassia la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 juin 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2404057_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel