TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404057_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme D C épouse A, agissant en qualité de représentante de sa fille Mme E B, représentée par Me Billong Billong demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à sa fille Mme E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros qui devra être versée à son avocat au titre des frais d'instance. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse A a été rejetée par décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Par un courrier du 18 mars 2024, adressé par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours ", et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D C Épouse A a été invitée à régulariser sa requête en adressant les pièces jointes sous forme de fichiers distincts en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2404057_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel