TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404057_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la société GFAP Provence, représentée par Me Valazza, demande au tribunal : 1°) A titre principal : - D'ordonner la reprise des relations contractuelles de manière immédiate ; - De condamner le Parc national de Port-Cros à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé entre la date de résiliation du contrat et la date de reprise des relations contractuelles. 2°) A titre subsidiaire : - De condamner le Parc national de Port-Cros à lui verser la somme de 46 981,70 euros H.T. soit 56 378,04 euros T.T.C. euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision de résiliation irrégulière et non fondée. 3°) En toute hypothèse : - De condamner le Parc national de Port-Cros à lui payer les situations de travaux n°17 et 18 qui restent, à ce jour, impayées, soit la somme de 61 443,87 euros H.T., soit 76 357,46 euros T.T.C ; - De condamner le Parc national de Port-Cros à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. La procédure a été communiquée de manière régulière au parc national de Port-Cros. Aucun mémoire en défense n'a été produit par ce dernier. Vu : - l'ordonnance n° 2404056 du juge des référés du 23 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. Par une ordonnance n° 2404056 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la société GFAP Provence pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision qui sert de fondement à la présente demande. Cette ordonnance a été notifiée à la société requérante et à son conseil, Me Valazza le 23 décembre 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le pli contenant la demande de maintien de la requête, a été présenté à l'adresse de la requérante le 27 décembre 2024, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 15 janvier 2025. Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 27 décembre 2024. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Or la société GFAP Provence s'est abstenue de répondre à cette demande de régularisation. 4. Par suite, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GFAP Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFAP Provence et au parc national de Port-Cros. Fait à Toulon, le 20 février 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°240405700
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404057_20250220
TA3018 juillet 2025
DTA_2404056_20250718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2404057_20250220
Données disponibles
- Texte intégral