TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404059_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le departement de la Moselle, représenté par Me Maitrot, demande au juge des référés : - De condamner Mme A, sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 19 213,53 euros au titre du préjudice qu'il aurait subi résultant du versement indu de revenu de solidarité active ; - De mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Moselle soutient que la créance contre Mme A est incontestable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; 2. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. 3. En l'espèce, le département de la Moselle demande au tribunal de fixer une provision pour le recouvrement d'une dette qu'elle détient sur Mme A. Il est constant que le département dispose du pouvoir d'émettre des titres exécutoires et peut procéder par lui-même au recouvrement de cette somme. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête du département de la Moselle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Département de la Moselle et à Mme A. Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404059
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404059_20241105
TA3016 mai 2025
ORTA_2404059_20250516Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2404059_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel