TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404062_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de récépissé, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de de lui accorder un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à verser à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : son récépissé expire le 14 juin 2024 ; elle se retrouve donc dans une situation administrative précaire, et dans l'impossibilité de pouvoir justifier de son droit au séjour sur le territoire français ; cette situation peut avoir de très lourdes incidences en cas de contrôle par les services de police ou de gendarmerie ; plus encore, l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers ; elle est étudiante et la poursuite de ses études et donc l'obtention de son diplôme est conditionnée à la présentation d'un document autorisant son séjour, en cours de validité ; - la mesure est utile : depuis plusieurs mois, la préfecture de l'Isère ne donne aucun créneau pour un rendez-vous ; il s'agit d'un problème structurel ; face à l'impossibilité d'obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé à laquelle elle se heurte, l'injonction sollicitée aura un caractère utile ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile". 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour vie privée et familiale présentée par Mme B A est née, au plus tard, au terme du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 12 septembre 2023. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet devrait lui renouveler son autorisation provisoire de séjour expirant le 14 juin 2024. 5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter la suspension de cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Poret et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2404062_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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