TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404063_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordre de mutation du 21 mars 2024 par lequel le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France l'a affecté pour raison de service au groupement blindé de gendarmerie mobile section des appuis opérationnels GBGM ; 2°) d'enjoindre au commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France de le " réintégrer en sa qualité " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que son fils poursuit sa scolarité dans un établissement situé à Saint-Maur-des-Fossés et que ses deux autres enfants qui vivent avec leurs mères et pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, résident à proximité de Maisons-Alfort, commune où il réside actuellement et qu'ainsi sa nouvelle affectation au groupement blindé de gendarmerie mobile à Satory à Versailles à compter du 1er juillet 2024 lui occasionnera des frais d'hébergement et de scolarité supplémentaires pour son fils aîné et des frais de transport, alors que sa situation financière est déjà précaire. Toutefois, d'une part, la pièce produite s'agissant de la scolarisation du fils aîné de l'intéressé qui est majeur concerne un stage de 10 semaines au cours de l'année scolaire 2023-2024. D'autre part, les pièces qu'il produit et notamment un relevé de compte daté de janvier 2024, deux lettres de relance émanant d'EDF et d'un organisme de prêt et un échéancier d'emprunt, ne suffisent à établir ni la réalité des difficultés financières que rencontrerait M. B à la date de la présente ordonnance ni les dépenses supplémentaires que son changement d'affectation induirait. Enfin, M. B n'apporte aucune pièce de nature à démontrer que son changement d'affectation empêcherait la poursuite de son suivi médical par un spécialiste dans le département de la Seine Saint Denis. Par suite, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision en litige. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 17 mai 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2404063_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA