TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404064_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident valable du 28 février 2023 au 27 février 2033 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, d'une part, le préfet de police a commis une erreur en lui délivrant une attestation de décision favorable valable seulement un an, d'autre part, il est dans l'incapacité de demander le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il n'a pas été mis en possession de son titre en cours de fabrication depuis près d'un an, enfin, il doit justifier de la régularité de son séjour lors du dépôt des comptes annuels de sa société ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 février 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Bejaoui, substituant Me Levy, avocat de M. B. Ce dernier complète ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son titre de voyage pour réfugié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a été muni d'un titre de séjour expirant le 29 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. Le 27 février 2023, le préfet de police a pris une décision favorable sur cette demande et a informé l'intéressé que sa carte de résident, dont la durée de validité a été fixée jusqu'au 27 février 2024, était en cours de fabrication. Toutefois, ce titre de séjour n'a pas été remis matériellement à M. B et ce dernier, qui peut prétendre à un titre de séjour de dix ans en qualité de réfugié, tente en vain de déposer une demande de carte de résident sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B, qui soutient que le préfet de police a commis une erreur en décidant le 27 février 2023 de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable du 28 février 2023 au 27 février 2033 et de renouveler son titre de voyage pour réfugié qui expirera le 20 mai 2024. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de l'erreur de l'administration qui a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d'un an alors qu'il a la qualité de réfugié et de l'inertie de l'administration qui tarde à lui remettre matériellement ce titre, M. B est dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. M. B, dont le titre de séjour actuel expire le 27 février 2024, fait également valoir qu'il doit justifier de la régularité de sa situation administrative lors du dépôt des comptes annuels de sa société. Il justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, en ne permettant pas à M. B de disposer d'un document justifiant de la régularité de son séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Eu égard aux pouvoirs du juge des référés, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 27 février 2024. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En revanche, M. B ne justifie pas d'une urgence extrême à être mis en possession d'un nouveau titre de voyage pour réfugié alors que son titre actuel est valable jusqu'au 20 mai 2024 et qu'il ne fait état d'aucun voyage prochain. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans en qualité de réfugié et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 27 février 2024. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2404064_20240223
Données disponibles
- Texte intégral