TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404065_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de sept jours, en vue de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France le 8 août 2021 sous couvert d'un visa étudiant ; elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2022 au 25 août 2023 ; elle a été convoquée le 20 septembre 2023 par les services préfectoraux pour se voir remettre son titre de séjour ; le 20 décembre 2023, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour ; par courrier recommandé des 29 janvier et 28 février 2024 elle a sollicité un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose plus de document l'autorisant à séjourner en France, alors qu'elle est attendue comme professeur en lettres modernes dans un établissement scolaire, qu'elle ne dispose plus de ressource, qu'elle ne peut pas travailler, qu'elle vit dans l'anxiété, qu'elle ne peut circuler librement ; - aucun retour ne lui a été fait durant un temps anormalement long sur ses demandes d'autorisation provisoire de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête, et notamment de la note d'information sur les autorisations provisoires de séjour pour fin d'études versée au dossier et faisant référence à l'article L. 311-11, abrogé à compter du 1er mars 2019, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que Mme B, qui ne précise pas expressément sur quel fondement elle déclare avoir présenté sa demande d'autorisation de séjour, doit être regardée comme ayant entendu présenter cette demande sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile actuellement en vigueur. 3. Toutefois, si Mme B soutient qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour par voie postale le 20 décembre 2023, d'une part, elle ne justifie pas avoir respecté les modalités de présentation prescrites par la préfecture de Créteil pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, et en tout état de cause, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour la délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 18 avril 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2404065_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA