TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404066_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Calaf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France en juillet 2017 ; le 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de police du 28 décembre 2021 lui ayant fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; le 3 avril 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne ; il s'est vu délivrer une attestation de dépôt valable douze mois ; il a multiplié les démarches pour obtenir un rendez-vous en préfecture pour renouveler son attestation de dépôt, sans succès ; - la condition d'urgence est remplie et la mesure sollicitée est utile eu égard aux multiples tentatives effectuées pour obtenir un rendez-vous en préfecture, dont aucune n'a pu aboutir ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 avril 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de l'attestation de dépôt de cette demande de titre de séjour, sur laquelle la préfète a d'ores et déjà statué, ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 18 avril 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2404066_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA