TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404072_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maupoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois, M. B fait valoir que cet arrêté compromet son activité professionnelle et, par conséquent, la situation des salariés qui en dépendent. 4. Toutefois, d'une part, s'il établit être le directeur général d'une société holding dirigeant deux entreprises de transports sanitaires, il n'apporte en revanche aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il exercerait en outre une activité consistant à réguler de tels transports, principalement la nuit, ainsi qu'à les assurer lui-même dans toute l'Île-de-France. 5. D'autre part, et surtout, il résulte de l'instruction que son permis de conduire a été suspendu au motif qu'il a fait l'objet, le 7 février 2024, d'un procès-verbal constatant les deux infractions suivantes, punies l'une et l'autre de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire par le code de la route : dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l. Eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces infractions, l'arrêté en litige répond dès lors à des exigences de sécurité routière avec lesquelles la suspension de son exécution ne serait pas compatible. 6. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2404072_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA